(13) Afin d'assurer une bonne mise en oeuvre du programme communautaire, il convient d'élaborer un programme de travail pour la période 2004-2006 contenant les dispositions financières pertinentes à appliquer.
Règlement (CE) n° 870/2004 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 870/2004
RattachementRèglement (CE) n° 870/2004
Versionacte d'origine du 24/04/2004 (CELEX 32004R0870)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.