(2) La conservation et l'utilisation durable des ressources génétiques en agriculture contribuent également à la réalisation des objectifs de la convention sur la diversité biologique, approuvée au nom de la Communauté par la décision 93/626/CEE du Conseil(1), ainsi qu'à ceux de la stratégie communautaire en faveur de la biodiversité, qui contient un plan d'action en faveur de la conservation de la biodiversité et de la protection des ressources génétiques dans le domaine de l'agriculture. C'est également l'un des principaux objectifs du plan d'action mondial de la FAO pour la conservation et l'utilisation durable des ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture et du traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, qui ont été signés par la Commission et les États membres le 6 juin 2002.
Règlement (CE) n° 870/2004 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 870/2004
RattachementRèglement (CE) n° 870/2004
Versionacte d'origine du 24/04/2004 (CELEX 32004R0870)
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