(4) Les travaux entrepris dans le domaine de la conservation, la caractérisation, la collecte et l'utilisation des ressources génétiques agricoles peuvent contribuer au maintien de la biodiversité, à l'amélioration de la qualité des produits agricoles, à une plus grande diversification dans les zones rurales, et à la réduction des intrants et des coûts de la production agricole en promouvant une production agricole durable et en favorisant le développement durable des zones rurales.
Règlement (CE) n° 870/2004 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 870/2004
RattachementRèglement (CE) n° 870/2004
Versionacte d'origine du 24/04/2004 (CELEX 32004R0870)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.