(5) Il convient de promouvoir la conservation ex situ et in situ des ressources génétiques en agriculture (y compris la conservation et le développement in situ ou dans l'exploitation). Cela englobe toutes les ressources phytogénétiques, microbiennes et animales qui sont ou pourraient se révéler utiles pour le développement agricole et rural, y compris les ressources génétiques forestières, conformément aux besoins de la PAC, en vue de conserver les ressources génétiques et d'accroître l'utilisation des races et variétés insuffisamment exploitées en agriculture.
Règlement (CE) n° 870/2004 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 870/2004
RattachementRèglement (CE) n° 870/2004
Versionacte d'origine du 24/04/2004 (CELEX 32004R0870)
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