Règlement (CE) n° 870/2004 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 870/2004
RattachementRèglement (CE) n° 870/2004
Versionacte d'origine du 24/04/2004 (CELEX 32004R0870)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (CE) n° 870/2004EUR-Lex →

(7) Il convient de promouvoir le développement sur l'Internet d'inventaires décentralisés, permanents et largement accessibles contenant toutes ces données et assurant leur mise à disposition à l'échelle communautaire et internationale, faisant tout particulièrement référence aux efforts actuellement déployés en vue de créer un inventaire de collections in situ dans les banques de gènes européennes (Establishment of an European Plant Genetic Resources Information Infra-structure "EPGRIS" - European Plant Genetic Resources Information Infra-Structure "EURISCO", financés par le cinquième programme-cadre).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004R0870. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).