Règlement (CE) n° 870/2004 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 870/2004
RattachementRèglement (CE) n° 870/2004
Versionacte d'origine du 24/04/2004 (CELEX 32004R0870)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (CE) n° 870/2004EUR-Lex →

(8) Il convient que la Communauté complète et encourage les efforts déployés par les États membres dans le domaine de la conservation et de l'utilisation durable de la diversité biologique en agriculture. À l'échelle communautaire, il y a lieu de promouvoir la valorisation en assurant la concertation entre les actions existantes et en soutenant le développement de nouvelles initiatives transfrontalières relatives à la conservation, la caractérisation, la collecte et l'utilisation des ressources génétiques en agriculture.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004R0870. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).