(8) Il convient que la Communauté complète et encourage les efforts déployés par les États membres dans le domaine de la conservation et de l'utilisation durable de la diversité biologique en agriculture. À l'échelle communautaire, il y a lieu de promouvoir la valorisation en assurant la concertation entre les actions existantes et en soutenant le développement de nouvelles initiatives transfrontalières relatives à la conservation, la caractérisation, la collecte et l'utilisation des ressources génétiques en agriculture.
Règlement (CE) n° 870/2004 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 870/2004
RattachementRèglement (CE) n° 870/2004
Versionacte d'origine du 24/04/2004 (CELEX 32004R0870)
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