Le présent règlement ne confère ni ne maintient, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, le droit de bénéficier de plusieurs prestations de même nature se rapportant à une même période d'assurance obligatoire.
Règlement (CE) n° 883/2004 · Article
Article 10
Article en vigueur.
Version consolidée au 31/07/2019 (consolidation EUR-Lex 02004R0883-20190731, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/04/2004).
TexteRèglement (CE) n° 883/2004
IntituléNon-cumul de prestations
Rattachement
TITRE PREMIER — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Règlement (CE) n° 883/2004
- TITRE PREMIER — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 31/07/2019 (CELEX 02004R0883-20190731)
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