Version consolidée au 31/07/2019 (consolidation EUR-Lex 02004R0883-20190731, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/04/2004).
TexteRèglement (CE) n° 883/2004
IntituléRègles particulières
RattachementTITRE II — DÉTERMINATION DE LA LÉGISLATION APPLICABLE
Règlement (CE) n° 883/2004
TITRE II — DÉTERMINATION DE LA LÉGISLATION APPLICABLE
VersionConsolidée au 31/07/2019 (CELEX 02004R0883-20190731)
Référencearticle 12 du règlement (CE) n° 883/2004EUR-Lex →
1. La personne qui exerce une activité salariée dans un État membre pour le compte d’un employeur y exerçant normalement ses activités, et que cet employeur détache pour effectuer un travail pour son compte dans un autre État membre, demeure soumise à la législation du premier État membre, à condition que la durée prévisible de ce travail n’excède pas vingt-quatre mois et que cette personne ne soit pas envoyée en remplacement d’une autre personne détachée.
2. La personne qui exerce normalement une activité non salariée dans un État membre et qui part effectuer une activité semblable dans un autre État membre demeure soumise à la législation du premier État membre, à condition que la durée prévisible de cette activité n'excède pas vingt-quatre mois.
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