Version consolidée au 31/07/2019 (consolidation EUR-Lex 02004R0883-20190731, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/04/2004).
TexteRèglement (CE) n° 883/2004
IntituléSéjour dans l'État membre compétent alors que la résidence se trouve dans un autre État membre — Dispositions spécifiques applicables aux membres de la famille des travailleurs frontaliers
RattachementSection 1 — Les personnes assurées et les membres de leur famille, à l'exception des titulaires de pension et des membres de leur famille
Règlement (CE) n° 883/2004
TITRE III — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE PRESTATIONS
CHAPITRE 1 — Prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées
Section 1 — Les personnes assurées et les membres de leur famille, à l'exception des titulaires de pension et des membres de leur famille
VersionConsolidée au 31/07/2019 (CELEX 02004R0883-20190731)
Référencearticle 18 du règlement (CE) n° 883/2004EUR-Lex →
1. À moins que le paragraphe 2 n'en dispose autrement, la personne assurée et les membres de sa famille visés à l'article 17 peuvent également bénéficier des prestations en nature lors de leur séjour dans l'État membre compétent. Les prestations en nature sont servies par l'institution compétente et à sa charge, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, comme si les personnes concernées résidaient dans cet État membre.
2. Les membres de la famille d’un travailleur frontalier ont droit à des prestations en nature lors de leur séjour dans l’État membre compétent.
Cependant, lorsque cet État membre est mentionné à l’annexe III, les membres de la famille d’un travailleur frontalier qui résident dans le même État membre que le travailleur frontalier ont droit à des prestations en nature dans l’État membre compétent uniquement dans les conditions fixées à l’article 19, paragraphe 1.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.