Règlement (CE) n° 883/2004 · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version consolidée au 31/07/2019 (consolidation EUR-Lex 02004R0883-20190731, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/04/2004).

TexteRèglement (CE) n° 883/2004
IntituléDéplacement aux fins de bénéficier de prestations en nature — Autorisation de recevoir un traitement adapté en dehors de l'État membre de résidence
Rattachement
Section 1 — Les personnes assurées et les membres de leur famille, à l'exception des titulaires de pension et des membres de leur famille
  1. Règlement (CE) n° 883/2004
  2. TITRE III — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE PRESTATIONS
  3. CHAPITRE 1 — Prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées
  4. Section 1 — Les personnes assurées et les membres de leur famille, à l'exception des titulaires de pension et des membres de leur famille
VersionConsolidée au 31/07/2019 (CELEX 02004R0883-20190731)
Référencearticle 20 du règlement (CE) n° 883/2004EUR-Lex →

1. À moins que le présent règlement n'en dispose autrement, une personne assurée se rendant dans un autre État membre aux fins de bénéficier de prestations en nature pendant son séjour demande une autorisation à l'institution compétente.

2. La personne assurée qui est autorisée par l'institution compétente à se rendre dans un autre État membre aux fins d'y recevoir le traitement adapté à son état bénéficie des prestations en nature servies, pour le compte de l'institution compétente, par l'institution du lieu de séjour, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, comme si elle était assurée en vertu de cette législation. L'autorisation est accordée lorsque les soins dont il s'agit figurent parmi les prestations prévues par la législation de l'État membre sur le territoire duquel réside l'intéressé et que ces soins ne peuvent lui être dispensés dans un délai acceptable sur le plan médical, compte tenu de son état actuel de santé et de l'évolution probable de la maladie.

3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent mutatis mutandis aux membres de la famille de la personne assurée.

4. Si les membres de la famille de la personne assurée résident dans un État membre, autre que l'État membre où réside la personne assurée, et que cet État membre a opté pour le remboursement sur la base de montants fixes, le coût des prestations en nature visées au paragraphe 2 est pris en charge par l'institution du lieu de résidence des membres de la famille. Dans ce cas, aux fins du paragraphe 1, l'institution du lieu de résidence des membres de la famille est considérée comme l'institution compétente.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004R0883-20190731. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).