Version consolidée au 31/07/2019 (consolidation EUR-Lex 02004R0883-20190731, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/04/2004).
TexteRèglement (CE) n° 883/2004
IntituléDemandeurs de pension
RattachementSection 1 — Les personnes assurées et les membres de leur famille, à l'exception des titulaires de pension et des membres de leur famille
Règlement (CE) n° 883/2004
TITRE III — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE PRESTATIONS
CHAPITRE 1 — Prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées
Section 1 — Les personnes assurées et les membres de leur famille, à l'exception des titulaires de pension et des membres de leur famille
VersionConsolidée au 31/07/2019 (CELEX 02004R0883-20190731)
Référencearticle 22 du règlement (CE) n° 883/2004EUR-Lex →
1. La personne assurée qui, lors de la présentation ou de l'examen d'une demande de pension, perd le droit aux prestations en nature en vertu de la législation du dernier État membre compétent conserve le droit aux prestations en nature selon la législation de l'État membre dans lequel elle réside, pour autant que le demandeur de pension remplisse les conditions relatives à l'assurance prévues dans la législation de l'État membre visé au paragraphe 2. Les membres de la famille du demandeur de pension bénéficient également des prestations en nature dans l'État membre de résidence.
2. Les dépenses liées aux prestations en nature sont prises en charge par l'institution de l'État membre qui, dans le cas de l'octroi de la pension, deviendrait compétent par application des articles 23 à 25.
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