Règlement (CE) n° 883/2004 · Article

Article 27

Article en vigueur.

Version consolidée au 31/07/2019 (consolidation EUR-Lex 02004R0883-20190731, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/04/2004).

TexteRèglement (CE) n° 883/2004
IntituléSéjour du titulaire de pension et des membres de sa famille dans un État membre autre que l'État membre de résidence — Séjour dans l'État membre compétent — Autorisation de recevoir les soins nécessaires hors de l'État membre de résidence
Rattachement
Section 2 — Titulaires de pension et membres de leur famille
  1. Règlement (CE) n° 883/2004
  2. TITRE III — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE PRESTATIONS
  3. CHAPITRE 1 — Prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées
  4. Section 2 — Titulaires de pension et membres de leur famille
VersionConsolidée au 31/07/2019 (CELEX 02004R0883-20190731)
Référencearticle 27 du règlement (CE) n° 883/2004EUR-Lex →

1. L'article 19 s'applique mutatis mutandis à la personne qui perçoit une pension ou des pensions selon la législation d'un ou de plusieurs États membres, et qui bénéficie de prestations en nature selon la législation de l'un des États membres qui lui servent une pension, ou aux membres de sa famille, lorsqu'ils séjournent dans un État membre autre que celui dans lequel ils résident.

2. L'article 18, paragraphe 1, s'applique mutatis mutandis aux personnes visées au paragraphe 1 lorsqu'elles séjournent dans l'État membre où se trouve l'institution compétente responsable du coût des prestations en nature servies au titulaire de pension dans son État membre de résidence et lorsque ledit État membre a opté pour cette solution et figure à l'annexe IV.

3. L'article 20 s'applique mutatis mutandis à un titulaire de pension et/ou aux membres de sa famille qui séjournent dans un État membre autre que celui dans lequel ils résident aux fins d'y recevoir le traitement adapté à leur état.

4. À moins que le paragraphe 5 n'en dispose autrement, le coût des prestations en nature visées aux paragraphes 1 à 3 incombe à l'institution compétente responsable du coût des prestations en nature servies au titulaire de pension dans son État membre de résidence.

5. Le coût des prestations en nature visées au paragraphe 3 est supporté par l'institution du lieu de résidence du titulaire de pension ou des membres de sa famille, si ces personnes résident dans un État membre qui a opté pour le remboursement sur la base de montants fixes. Dans ces cas, aux fins du paragraphe 3, l'institution du lieu de résidence du titulaire de pension ou des membres de sa famille est considérée comme l'institution compétente.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004R0883-20190731. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).