Version consolidée au 31/07/2019 (consolidation EUR-Lex 02004R0883-20190731, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/04/2004).
TexteRèglement (CE) n° 883/2004
IntituléPrestations en nature de grande importance
RattachementSection 3 — Dispositions communes
Règlement (CE) n° 883/2004
TITRE III — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE PRESTATIONS
CHAPITRE 1 — Prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées
Section 3 — Dispositions communes
VersionConsolidée au 31/07/2019 (CELEX 02004R0883-20190731)
Référencearticle 33 du règlement (CE) n° 883/2004EUR-Lex →
1. La personne assurée qui s'est vu reconnaître, pour elle-même ou pour un membre de sa famille, le droit à une prothèse, à un grand appareillage ou à d'autres prestations en nature d'une grande importance, par l'institution d'un État membre, avant d'être assurée en vertu de la législation appliquée par l'institution d'un autre État membre, bénéficie de ces prestations à la charge de la première institution, même si elles sont accordées alors que ladite personne est déjà assurée en vertu de la législation appliquée par la deuxième institution.
2. La commission administrative établit la liste des prestations couvertes par le paragraphe 1.
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