Version consolidée au 31/07/2019 (consolidation EUR-Lex 02004R0883-20190731, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/04/2004).
TexteRèglement (CE) n° 883/2004
IntituléRemboursements entre institutions
RattachementSection 3 — Dispositions communes
Règlement (CE) n° 883/2004
TITRE III — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE PRESTATIONS
CHAPITRE 1 — Prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées
Section 3 — Dispositions communes
VersionConsolidée au 31/07/2019 (CELEX 02004R0883-20190731)
Référencearticle 35 du règlement (CE) n° 883/2004EUR-Lex →
1. Les prestations en nature servies par l'institution d'un État membre pour le compte de l'institution d'un autre État membre, en vertu du présent chapitre, donnent lieu à remboursement intégral.
2. Les remboursements visés au paragraphe 1 sont déterminés et effectués selon les modalités prévues par le règlement d'application, soit sur la base de justificatifs des dépenses effectives, soit sur la base de forfaits pour les États membres dont les structures juridiques ou administratives rendent inadéquat le remboursement sur la base des frais réels.
3. Deux ou plusieurs États membres, et leurs autorités compétentes, peuvent convenir d'autres modes de remboursement ou renoncer à tout remboursement entre les institutions relevant de leur compétence.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.