Règlement (CE) n° 883/2004 · Article

Article 36

Article en vigueur.

Version consolidée au 31/07/2019 (consolidation EUR-Lex 02004R0883-20190731, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/04/2004).

TexteRèglement (CE) n° 883/2004
IntituléDroit aux prestations en nature et en espèces
Rattachement
CHAPITRE 2 — Prestations pour accidents du travail et maladies professionnelles
  1. Règlement (CE) n° 883/2004
  2. TITRE III — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE PRESTATIONS
  3. CHAPITRE 2 — Prestations pour accidents du travail et maladies professionnelles
VersionConsolidée au 31/07/2019 (CELEX 02004R0883-20190731)
Référencearticle 36 du règlement (CE) n° 883/2004EUR-Lex →

1. Sans préjudice de dispositions plus favorables aux paragraphes 2 et 2 bis du présent article, l’article 17, l’article 18, paragraphe 1, l’article 19, paragraphe 1, et l’article 20, paragraphe 1, s’appliquent également aux prestations pour accidents du travail ou maladies professionnelles.

2. La personne qui a été victime d'un accident du travail ou qui a contracté une maladie professionnelle, et qui réside ou séjourne dans un État membre autre que l'État membre compétent, bénéficie des prestations en nature particulières du régime des accidents du travail et des maladies professionnelles servies, pour le compte de l'institution compétente, par l'institution du lieu de résidence ou de séjour conformément à la législation qu'elle applique, comme si elle était assurée en vertu de cette législation.

2 bis.

L’autorisation prévue à l’article 20, paragraphe 1, ne peut être refusée par l’institution compétente à une personne victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et admise au bénéfice des prestations à charge de cette institution, lorsque le traitement indiqué ne peut pas lui être dispensé sur le territoire de l’État membre où elle réside dans un délai acceptable sur le plan médical, compte tenu de son état actuel de santé et de l’évolution probable de la maladie.

3. L'article 21 s'applique également aux prestations visées par le présent chapitre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004R0883-20190731. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).