Version consolidée au 31/07/2019 (consolidation EUR-Lex 02004R0883-20190731, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/04/2004).
TexteRèglement (CE) n° 883/2004
IntituléFrais de transport
RattachementCHAPITRE 2 — Prestations pour accidents du travail et maladies professionnelles
Règlement (CE) n° 883/2004
TITRE III — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE PRESTATIONS
CHAPITRE 2 — Prestations pour accidents du travail et maladies professionnelles
VersionConsolidée au 31/07/2019 (CELEX 02004R0883-20190731)
Référencearticle 37 du règlement (CE) n° 883/2004EUR-Lex →
1. L'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit la prise en charge des frais de transport de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, soit jusqu'à son lieu de résidence, soit jusqu'à l'établissement hospitalier, prend en charge ces frais jusqu'au lieu correspondant dans un autre État membre où réside la victime, pour autant que l'institution ait au préalable marqué son accord pour un tel transport, en tenant dûment compte des éléments qui le justifient. Une telle autorisation n'est pas requise dans le cas d'un travailleur frontalier.
2. L'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit la prise en charge des frais de transport du corps d'une personne décédée des suites d'un accident du travail jusqu'au lieu d'inhumation prend en charge ces frais jusqu'au lieu correspondant dans un autre État membre où résidait la personne décédée au moment de l'accident, selon la législation qu'elle applique.
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