Lorsqu'une personne qui a contracté une maladie professionnelle a exercé une activité susceptible, de par sa nature, de provoquer ladite maladie, en vertu de la législation de deux ou plusieurs États membres, les prestations auxquelles la victime ou ses survivants peuvent prétendre sont servies exclusivement en vertu de la législation du dernier de ces États dont les conditions se trouvent satisfaites.
Règlement (CE) n° 883/2004 · Article
Article 38
Article en vigueur.
Version consolidée au 31/07/2019 (consolidation EUR-Lex 02004R0883-20190731, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/04/2004).
TexteRèglement (CE) n° 883/2004
IntituléPrestations pour maladie professionnelle lorsque la victime a été exposée au même risque dans plusieurs États membres
Rattachement
CHAPITRE 2 — Prestations pour accidents du travail et maladies professionnelles
- Règlement (CE) n° 883/2004
- TITRE III — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE PRESTATIONS
- CHAPITRE 2 — Prestations pour accidents du travail et maladies professionnelles
VersionConsolidée au 31/07/2019 (CELEX 02004R0883-20190731)
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