Version consolidée au 31/07/2019 (consolidation EUR-Lex 02004R0883-20190731, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/04/2004).
TexteRèglement (CE) n° 883/2004
IntituléRemboursement entre institutions
RattachementCHAPITRE 2 — Prestations pour accidents du travail et maladies professionnelles
Règlement (CE) n° 883/2004
TITRE III — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE PRESTATIONS
CHAPITRE 2 — Prestations pour accidents du travail et maladies professionnelles
VersionConsolidée au 31/07/2019 (CELEX 02004R0883-20190731)
Référencearticle 41 du règlement (CE) n° 883/2004EUR-Lex →
1. L'article 35 s'applique également aux prestations visées par le présent chapitre, et les remboursements sont effectués sur la base des frais réels.
2. Deux ou plusieurs États membres, ou leurs autorités compétentes, peuvent prévoir d'autres modes de remboursement ou renoncer à tout remboursement entre les institutions relevant de leur compétence.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.