Règlement (CE) n° 883/2004 · Article

Article 42

Article en vigueur.

Version consolidée au 31/07/2019 (consolidation EUR-Lex 02004R0883-20190731, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/04/2004).

TexteRèglement (CE) n° 883/2004
IntituléDroit aux allocations lorsque le décès survient ou lorsque le bénéficiaire réside dans un État membre autre que l'État membre compétent
Rattachement
CHAPITRE 3 — Allocations de décès
  1. Règlement (CE) n° 883/2004
  2. TITRE III — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE PRESTATIONS
  3. CHAPITRE 3 — Allocations de décès
VersionConsolidée au 31/07/2019 (CELEX 02004R0883-20190731)
Référencearticle 42 du règlement (CE) n° 883/2004EUR-Lex →

1. Lorsqu'une personne assurée ou un membre de sa famille décède dans un État membre autre que l'État membre compétent, le décès est considéré comme étant survenu dans l'État membre compétent.

2. L'institution compétente est tenue de servir les allocations de décès dues en vertu de la législation qu'elle applique, même si le bénéficiaire réside dans un État membre autre que l'État membre compétent.

3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent également au cas où le décès résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004R0883-20190731. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).