Règlement (CE) n° 883/2004 · Article

Article 45

Article en vigueur.

Version consolidée au 31/07/2019 (consolidation EUR-Lex 02004R0883-20190731, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/04/2004).

TexteRèglement (CE) n° 883/2004
IntituléDispositions particulières relatives à la totalisation des périodes
Rattachement
CHAPITRE 4 — Prestations d'invalidité
  1. Règlement (CE) n° 883/2004
  2. TITRE III — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE PRESTATIONS
  3. CHAPITRE 4 — Prestations d'invalidité
VersionConsolidée au 31/07/2019 (CELEX 02004R0883-20190731)
Référencearticle 45 du règlement (CE) n° 883/2004EUR-Lex →

Si la législation d'un État membre subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l'accomplissement de périodes d'assurance ou de résidence, l'institution compétente de cet État membre applique mutatis mutandis, s'il y a lieu, l'article 51, paragraphe 1.

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