Si la législation d'un État membre subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l'accomplissement de périodes d'assurance ou de résidence, l'institution compétente de cet État membre applique mutatis mutandis, s'il y a lieu, l'article 51, paragraphe 1.
Règlement (CE) n° 883/2004 · Article
Article 45
Article en vigueur.
Version consolidée au 31/07/2019 (consolidation EUR-Lex 02004R0883-20190731, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/04/2004).
TexteRèglement (CE) n° 883/2004
IntituléDispositions particulières relatives à la totalisation des périodes
Rattachement
CHAPITRE 4 — Prestations d'invalidité
- Règlement (CE) n° 883/2004
- TITRE III — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE PRESTATIONS
- CHAPITRE 4 — Prestations d'invalidité
VersionConsolidée au 31/07/2019 (CELEX 02004R0883-20190731)
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