Règlement (CE) n° 883/2004 · Article

Article 46

Article en vigueur.

Version consolidée au 31/07/2019 (consolidation EUR-Lex 02004R0883-20190731, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/04/2004).

TexteRèglement (CE) n° 883/2004
IntituléPersonnes soumises soit exclusivement à des législations de type B, soit à des législations de type A et B
Rattachement
CHAPITRE 4 — Prestations d'invalidité
  1. Règlement (CE) n° 883/2004
  2. TITRE III — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE PRESTATIONS
  3. CHAPITRE 4 — Prestations d'invalidité
VersionConsolidée au 31/07/2019 (CELEX 02004R0883-20190731)
Référencearticle 46 du règlement (CE) n° 883/2004EUR-Lex →

1. La personne qui a été soumise successivement ou alternativement aux législations de deux ou plusieurs États membres, dont l'une au moins n'est pas du type A, a droit à des prestations en vertu du chapitre 5, qui s'applique mutatis mutandis, compte tenu du paragraphe 3.

2. Toutefois, si l'intéressé a été soumis dans un premier temps à une législation de type B et s'il est ensuite atteint d'une incapacité de travail suivie d'invalidité alors qu'il se trouve soumis à une législation de type A, il a droit à des prestations conformément à l'article 44, pour autant:

— qu'il satisfasse aux conditions exclusivement requises par cette seule législation ou par une autre législation du même type, compte tenu, le cas échéant, de l'article 45, mais sans qu'il doive être fait appel à des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous les législations de type B,

et

— qu'il ne fasse pas valoir d'éventuels droits à prestations de vieillesse, compte tenu de l'article 50, paragraphe 1.

3. Une décision prise par l'institution d'un État membre quant au degré d'invalidité de l'intéressé s'impose à l'institution de tout autre État membre concerné, à condition que la concordance des conditions relatives au degré d'invalidité entre les législations de ces États membres soit reconnue à l'annexe VII.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004R0883-20190731. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).