Version consolidée au 31/07/2019 (consolidation EUR-Lex 02004R0883-20190731, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/04/2004).
TexteRèglement (CE) n° 883/2004
IntituléAggravation d'une invalidité
RattachementCHAPITRE 4 — Prestations d'invalidité
Règlement (CE) n° 883/2004
TITRE III — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE PRESTATIONS
CHAPITRE 4 — Prestations d'invalidité
VersionConsolidée au 31/07/2019 (CELEX 02004R0883-20190731)
Référencearticle 47 du règlement (CE) n° 883/2004EUR-Lex →
1. En cas d'aggravation d'une invalidité pour laquelle une personne bénéficie de prestations en vertu de la législation d'un ou de plusieurs États membres, les dispositions suivantes sont applicables, compte tenu de l'aggravation:
a) les prestations sont servies conformément au chapitre 5, appliqué mutatis mutandis;
b) toutefois, si l'intéressé a été soumis à deux ou plusieurs législations de type A et n'a pas, depuis qu'il bénéficie d'une prestation, été soumis à la législation d'un autre État membre, la prestation est servie conformément à l'article 44, paragraphe 2.
2. Si le montant total de la ou des prestations dues en vertu du paragraphe 1 est inférieur au montant de la prestation dont l'intéressé bénéficiait à la charge de l'institution antérieurement compétente, celle-ci lui verse un complément égal à la différence entre les deux montants.
3. Si l'intéressé n'a pas droit à des prestations à la charge d'une institution d'un autre État membre, l'institution compétente de l'État membre antérieurement compétent sert les prestations selon la législation qu'elle applique, compte tenu de l'aggravation de l'invalidité et, le cas échéant, de l'article 45.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.