Les articles 6, 44, 46, 47, 48 et l'article 60, paragraphes 2 et 3, s'appliquent mutadis mutandis aux personnes qui bénéficient d'un régime spécial destiné aux fonctionnaires.
Règlement (CE) n° 883/2004 · Article
Article 49
Article en vigueur.
Version consolidée au 31/07/2019 (consolidation EUR-Lex 02004R0883-20190731, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/04/2004).
TexteRèglement (CE) n° 883/2004
IntituléDispositions particulières destinées aux fonctionnaires
Rattachement
CHAPITRE 4 — Prestations d'invalidité
- Règlement (CE) n° 883/2004
- TITRE III — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE PRESTATIONS
- CHAPITRE 4 — Prestations d'invalidité
VersionConsolidée au 31/07/2019 (CELEX 02004R0883-20190731)
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