Règlement (CE) n° 883/2004 · Article

Article 53

Article en vigueur.

Version consolidée au 31/07/2019 (consolidation EUR-Lex 02004R0883-20190731, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/04/2004).

TexteRèglement (CE) n° 883/2004
IntituléRègles anticumul
Rattachement
CHAPITRE 5 — Pensions de vieillesse et de survivant
  1. Règlement (CE) n° 883/2004
  2. TITRE III — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE PRESTATIONS
  3. CHAPITRE 5 — Pensions de vieillesse et de survivant
VersionConsolidée au 31/07/2019 (CELEX 02004R0883-20190731)
Référencearticle 53 du règlement (CE) n° 883/2004EUR-Lex →

1. Par cumul de prestations de même nature, il y a lieu d'entendre tous les cumuls de prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivant calculées ou servies sur la base des périodes d'assurance et/ou de résidence accomplies par une même personne.

2. Les cumuls de prestations qui ne peuvent pas être considérés de même nature au sens du paragraphe 1 sont considérés comme des cumuls de prestations de nature différente.

3. Aux fins des clauses anticumul prévues par la législation d'un État membre en cas de cumul de prestations d'invalidité, de vieillesse ou de survivant avec une prestation de même nature ou de nature différente ou avec d'autres revenus, les dispositions suivantes sont applicables:

a) l'institution compétente ne tient compte des prestations ou revenus acquis dans un autre État membre que si la législation qu'elle applique prévoit la prise en compte des prestations ou des revenus acquis à l'étranger;

b) l'institution compétente tient compte du montant des prestations à verser par un autre État membre avant déduction de l'impôt, des cotisations de sécurité sociale et autres retenues individuelles, à moins que la législation qu'elle applique ne prévoie l'application de clauses anticumul après de telles déductions, selon les modalités et procédures définies dans le règlement d'application;

c) l'institution compétente ne tient pas compte du montant des prestations acquises en vertu de la législation d'un autre État membre qui sont servies sur la base d'une assurance volontaire ou facultative continuée;

d) lorsque des clauses anticumul sont applicables en vertu de la législation d'un seul État membre du fait que l'intéressé bénéficie de prestations de même ou de différente nature conformément à la législation d'autres États membres, ou de revenus acquis dans d'autres États membres, la prestation due ne peut être réduite que dans la limite du montant de ces prestations ou de ces revenus.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004R0883-20190731. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).