Version consolidée au 31/07/2019 (consolidation EUR-Lex 02004R0883-20190731, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/04/2004).
TexteRèglement (CE) n° 883/2004
IntituléCumul de prestations de même nature
RattachementCHAPITRE 5 — Pensions de vieillesse et de survivant
Règlement (CE) n° 883/2004
TITRE III — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE PRESTATIONS
CHAPITRE 5 — Pensions de vieillesse et de survivant
VersionConsolidée au 31/07/2019 (CELEX 02004R0883-20190731)
Référencearticle 54 du règlement (CE) n° 883/2004EUR-Lex →
1. Lorsque des prestations de même nature dues en vertu de la législation de deux ou plusieurs États membres se cumulent, les clauses anticumul prévues par la législation d'un État membre ne sont pas applicables à une prestation au prorata.
2. Les clauses anticumul s'appliquent à une prestation autonome uniquement à la condition qu'il s'agisse:
a) d'une prestation dont le montant est indépendant de la durée des périodes d'assurance ou de résidence,
ou
b) d'une prestation dont le montant est déterminé en fonction d'une période fictive censée être accomplie entre la date de réalisation du risque et une date ultérieure, lorsqu'il y a cumul d'une telle prestation:
i) soit avec une prestation du même type, sauf si un accord a été conclu entre deux ou plusieurs États membres pour éviter de prendre en considération la même période fictive plus d'une fois;
ii) soit avec une prestation du type visé au point a).
Les prestations et accords visés aux points a) et b) sont énumérés à l'annexe IX.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.