Règlement (CE) n° 883/2004 · Article

Article 57

Article en vigueur.

Version consolidée au 31/07/2019 (consolidation EUR-Lex 02004R0883-20190731, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/04/2004).

TexteRèglement (CE) n° 883/2004
IntituléPériodes d'assurance ou de résidence inférieures à une année
Rattachement
CHAPITRE 5 — Pensions de vieillesse et de survivant
  1. Règlement (CE) n° 883/2004
  2. TITRE III — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE PRESTATIONS
  3. CHAPITRE 5 — Pensions de vieillesse et de survivant
VersionConsolidée au 31/07/2019 (CELEX 02004R0883-20190731)
Référencearticle 57 du règlement (CE) n° 883/2004EUR-Lex →

1. Nonobstant l'article 52, paragraphe 1, point b), l'institution d'un État membre n'est pas tenue de servir des prestations au titre de périodes accomplies sous la législation qu'elle applique et qui sont à prendre en compte au moment de la réalisation du risque si:

— la durée totale desdites périodes n'atteint pas une année,

et

— compte tenu de ces seules périodes, aucun droit aux prestations n'est acquis en vertu de cette législation.

Aux fins du présent article, on entend par «périodes» toutes les périodes d'assurance, d'emploi salarié, d'activité non salariée ou de résidence qui donnent droit à la prestation concernée ou la majorent directement.

2. L'institution compétente de chacun des États membres concernés prend en compte les périodes visées au paragraphe 1 aux fins de l'article 52, paragraphe 1, point b) i).

3. Au cas où l'application du paragraphe 1 aurait pour effet de décharger de leurs obligations toutes les institutions des États membres concernés, les prestations sont servies exclusivement en vertu de la législation du dernier de ces États membres dont les conditions se trouvent satisfaites, comme si toutes les périodes d'assurance et de résidence accomplies et prises en compte conformément à l'article 6 et à l'article 51, paragraphes 1 et 2, avaient été accomplies sous la législation de cet État membre.

4. Le présent article ne s’applique pas aux régimes figurant à l’annexe VIII, partie 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004R0883-20190731. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).