Version consolidée au 31/07/2019 (consolidation EUR-Lex 02004R0883-20190731, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/04/2004).
TexteRèglement (CE) n° 883/2004
IntituléAttribution d'un complément
RattachementCHAPITRE 5 — Pensions de vieillesse et de survivant
Règlement (CE) n° 883/2004
TITRE III — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE PRESTATIONS
CHAPITRE 5 — Pensions de vieillesse et de survivant
VersionConsolidée au 31/07/2019 (CELEX 02004R0883-20190731)
Référencearticle 58 du règlement (CE) n° 883/2004EUR-Lex →
1. Le bénéficiaire de prestations auquel le présent chapitre s'applique ne peut, dans l'État membre de résidence et en vertu de la législation duquel une prestation lui est due, percevoir un montant de prestations inférieur à celui de la prestation minimale fixée par ladite législation pour une période d'assurance ou de résidence égale à l'ensemble des périodes prises en compte pour la liquidation conformément au présent chapitre.
2. L'institution compétente de cet État membre lui verse, pendant la durée de sa résidence sur son territoire, un complément égal à la différence entre la somme des prestations dues en vertu du présent chapitre et le montant de la prestation minimale.
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