Version consolidée au 31/07/2019 (consolidation EUR-Lex 02004R0883-20190731, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/04/2004).
TexteRèglement (CE) n° 883/2004
IntituléTotalisation des périodes
RattachementTITRE PREMIER — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Règlement (CE) n° 883/2004
TITRE PREMIER — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 31/07/2019 (CELEX 02004R0883-20190731)
Référencearticle 6 du règlement (CE) n° 883/2004EUR-Lex →
À moins que le présent règlement n'en dispose autrement, l'institution compétente d'un État membre dont la législation subordonne:
— l'acquisition, le maintien, la durée ou le recouvrement du droit aux prestations,
— l'admission au bénéfice d'une législation,
— l'accès à l'assurance obligatoire, facultative continuée ou volontaire, ou la dispense de ladite assurance,
à l'accomplissement de périodes d'assurance, d'emploi, d'activité non salariée ou de résidence tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance, d'emploi, d'activité non salariée ou de résidence accomplies sous la législation de tout autre État membre, comme s'il s'agissait de périodes accomplies sous la législation qu'elle applique.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.