Aux fins du présent chapitre, l’article 7 s’applique uniquement dans les cas prévus par les articles 64, 65 et 65 bis et dans les limites qui y sont fixées.
Règlement (CE) n° 883/2004 · Article
Article 63
Article en vigueur.
Version consolidée au 31/07/2019 (consolidation EUR-Lex 02004R0883-20190731, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/04/2004).
TexteRèglement (CE) n° 883/2004
IntituléDispositions spéciales concernant la levée des clauses de résidence
Rattachement
CHAPITRE 6 — Prestations de chômage
- Règlement (CE) n° 883/2004
- TITRE III — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE PRESTATIONS
- CHAPITRE 6 — Prestations de chômage
VersionConsolidée au 31/07/2019 (CELEX 02004R0883-20190731)
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