Règlement (CE) n° 883/2004 · Article

Article 65 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 31/07/2019 (consolidation EUR-Lex 02004R0883-20190731, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/04/2004).

TexteRèglement (CE) n° 883/2004
IntituléDispositions spéciales concernant les travailleurs frontaliers non-salariés en chômage complet, lorsqu’il n’existe pas de régime de prestations de chômage couvrant les personnes non-salariées dans l’État membre de résidence
Rattachement
CHAPITRE 6 — Prestations de chômage
  1. Règlement (CE) n° 883/2004
  2. TITRE III — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE PRESTATIONS
  3. CHAPITRE 6 — Prestations de chômage
VersionConsolidée au 31/07/2019 (CELEX 02004R0883-20190731)
Référencearticle 65 bis du règlement (CE) n° 883/2004EUR-Lex →

1. Par dérogation à l’article 65, la personne en chômage complet qui, en tant que travailleur frontalier, a accompli en dernier lieu des périodes d’assurance en tant que travailleur non-salarié ou des périodes d’activité non-salariée reconnues aux fins de l’octroi de prestations de chômage dans un État membre autre que son État membre de résidence et dont l’État membre de résidence a par ailleurs notifié qu’il n’y avait pas de possibilité pour les catégories de personnes non-salariées d’être couvertes par son propre régime de prestations de chômage, s’inscrit et se rend disponible auprès des services de l’emploi de l’État membre dans lequel elle a exercé sa dernière activité en tant que personne non-salariée et, lorsqu’elle demande des prestations, continue à respecter les conditions fixées par la législation de ce dernier État membre. La personne en chômage complet peut, à titre complémentaire, se rendre disponible auprès des services de l’emploi de l’État membre de résidence.

2. Les prestations sont versées à la personne en chômage complet visée au paragraphe 1 par l’État membre à la législation duquel ladite personne était soumise en dernier lieu, conformément à la législation que cet État membre applique.

3. Si la personne en chômage complet visée au paragraphe 1, après s’être inscrite auprès des services de l’emploi de l’État membre dans lequel elle a exercé sa dernière activité, ne souhaite pas se mettre ou rester à leur disposition et désire chercher un emploi dans l’État membre de résidence, l’article 64 s’applique mutatis mutandis, à l’exception de l’article 64, paragraphe 1, point a). L’institution compétente peut prolonger la période visée à la première phrase de l’article 64, paragraphe 1, point c), jusqu’au terme de la durée du droit aux prestations.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004R0883-20190731. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).