Dans l’éventualité où les prestations familiales ne sont pas affectées à l’entretien des membres de la famille par la personne à laquelle elles doivent être servies, l’institution compétente sert lesdites prestations, avec effet libératoire, à la personne physique ou morale qui a la charge effective des membres de la famille, à la demande et par l’intermédiaire de l’institution de leur État membre de résidence ou de l’institution désignée ou de l’organisme déterminé à cette fin par l’autorité compétente de leur État membre de résidence.
Règlement (CE) n° 883/2004 · Article
Article 68 bis
Article en vigueur.
Version consolidée au 31/07/2019 (consolidation EUR-Lex 02004R0883-20190731, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/04/2004).
TexteRèglement (CE) n° 883/2004
IntituléService des prestations
Rattachement
CHAPITRE 8 — Prestations familiales
- Règlement (CE) n° 883/2004
- TITRE III — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE PRESTATIONS
- CHAPITRE 8 — Prestations familiales
VersionConsolidée au 31/07/2019 (CELEX 02004R0883-20190731)
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