Version consolidée au 31/07/2019 (consolidation EUR-Lex 02004R0883-20190731, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/04/2004).
TexteRèglement (CE) n° 883/2004
IntituléDispositions complémentaires
RattachementCHAPITRE 8 — Prestations familiales
Règlement (CE) n° 883/2004
TITRE III — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE PRESTATIONS
CHAPITRE 8 — Prestations familiales
VersionConsolidée au 31/07/2019 (CELEX 02004R0883-20190731)
Référencearticle 69 du règlement (CE) n° 883/2004EUR-Lex →
1. Si, en vertu de la législation désignée au titre des articles 67 et 68, aucun droit n'est ouvert à des prestations familiales supplémentaires ou spéciales pour orphelins, ces prestations sont accordées par défaut, et en complément des autres prestations familiales acquises au titre de la législation visée ci-dessus, en vertu de la législation de l'État membre à laquelle le travailleur défunt a été soumis le plus longtemps, pour autant que le droit soit ouvert en vertu de cette législation. Si aucun droit n'est ouvert en vertu de cette législation, les conditions d'ouverture du droit au titre des législations des autres États membres concernés sont examinées et les prestations accordées dans l'ordre décroissant de la durée des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation de ces États membres.
2. Les prestations versées sous forme de pensions ou de compléments de pensions sont servies et calculées conformément au chapitre 5.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.