À moins que le présent règlement n'en dispose autrement, les prestations en espèces dues en vertu de la législation d'un ou de plusieurs États membres ou du présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune réduction, modification, suspension, suppression ou confiscation du fait que le bénéficiaire ou les membres de sa famille résident dans un État membre autre que celui où se trouve l'institution débitrice.
Règlement (CE) n° 883/2004 · Article
Article 7
Article en vigueur.
Version consolidée au 31/07/2019 (consolidation EUR-Lex 02004R0883-20190731, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/04/2004).
TexteRèglement (CE) n° 883/2004
IntituléLevée des clauses de résidence
Rattachement
TITRE PREMIER — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Règlement (CE) n° 883/2004
- TITRE PREMIER — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 31/07/2019 (CELEX 02004R0883-20190731)
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