Règlement (CE) n° 883/2004 · Article

Article 71

Article en vigueur.

Version consolidée au 31/07/2019 (consolidation EUR-Lex 02004R0883-20190731, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/04/2004).

TexteRèglement (CE) n° 883/2004
IntituléComposition et fonctionnement de la commission administrative
Rattachement
TITRE IV — COMMISSION ADMINISTRATIVE ET COMITÉ CONSULTATIF
  1. Règlement (CE) n° 883/2004
  2. TITRE IV — COMMISSION ADMINISTRATIVE ET COMITÉ CONSULTATIF
VersionConsolidée au 31/07/2019 (CELEX 02004R0883-20190731)
Référencearticle 71 du règlement (CE) n° 883/2004EUR-Lex →

1. La commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après dénommée «commission administrative»), instituée auprès de la Commission européenne, est composée d'un représentant gouvernemental de chacun des États membres, assisté, le cas échéant, de conseillers techniques. Un représentant de la Commission européenne européennes participe, avec voix consultative, aux réunions de la commission administrative.

2. La commission administrative statue à la majorité qualifiée telle qu’elle est définie par les traités, sauf pour l’adoption de ses statuts, qui sont établis d’un commun accord par ses membres.

Les décisions sur les questions d’interprétation visées à l’article 72, point a), font l’objet de la publicité nécessaire.

3. Le secrétariat de la commission administrative est assuré par les services de la Commission européenne.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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