Règlement (CE) n° 883/2004 · Article

Article 73

Article en vigueur.

Version consolidée au 31/07/2019 (consolidation EUR-Lex 02004R0883-20190731, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/04/2004).

TexteRèglement (CE) n° 883/2004
IntituléCommission technique pour le traitement de l'information
Rattachement
TITRE IV — COMMISSION ADMINISTRATIVE ET COMITÉ CONSULTATIF
  1. Règlement (CE) n° 883/2004
  2. TITRE IV — COMMISSION ADMINISTRATIVE ET COMITÉ CONSULTATIF
VersionConsolidée au 31/07/2019 (CELEX 02004R0883-20190731)
Référencearticle 73 du règlement (CE) n° 883/2004EUR-Lex →

1. Une commission technique pour le traitement de l'information, ci-après dénommée «commission technique», est instituée au sein de la commission administrative. La commission technique propose à la commission administrative les règles d'architecture commune pour la gestion des services de traitement électronique de l'information, notamment en matière de sécurité et d'utilisation des standards; elle établit des rapports et donne un avis motivé avant qu'une décision ne soit prise par la commission administrative en vertu de l'article 72, point d). La composition et les modes de fonctionnement de la commission technique sont déterminés par la commission administrative.

2. À cet effet, la commission technique:

a) rassemble les documents techniques pertinents et entreprend les études et les travaux requis aux fins de l'accomplissement de ses tâches;

b) soumet à la commission administrative les rapports et les avis motivés visés au paragraphe 1;

c) réalise toutes autres tâches et études sur les questions que la commission administrative lui soumet;

d) assure la direction des projets pilotes communautaires d'utilisation de services de traitement électronique de l'information et, pour la partie communautaire, des systèmes opérationnels d'utilisation de ces mêmes services.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004R0883-20190731. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).