Règlement (CE) n° 883/2004 · Article

Article 74

Article en vigueur.

Version consolidée au 31/07/2019 (consolidation EUR-Lex 02004R0883-20190731, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/04/2004).

TexteRèglement (CE) n° 883/2004
IntituléCommission des comptes
Rattachement
TITRE IV — COMMISSION ADMINISTRATIVE ET COMITÉ CONSULTATIF
  1. Règlement (CE) n° 883/2004
  2. TITRE IV — COMMISSION ADMINISTRATIVE ET COMITÉ CONSULTATIF
VersionConsolidée au 31/07/2019 (CELEX 02004R0883-20190731)
Référencearticle 74 du règlement (CE) n° 883/2004EUR-Lex →

1. Une commission des comptes est instituée au sein de la commission administrative. Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont fixées par la commission administrative.

La commission des comptes est chargée:

a) de vérifier la méthode de détermination et de calcul des coûts moyens annuels présentés par les États membres;

b) de réunir les données nécessaires et de procéder aux calculs requis pour l'établissement de la situation annuelle des créances revenant à chaque État membre;

c) de rendre compte périodiquement à la commission administrative des résultats d'application du présent règlement et du règlement d'application, notamment sur le plan financier;

d) de fournir les données et les rapports nécessaires à la prise de décisions par la commission administrative en vertu de l'article 72, point g);

e) d'adresser à la commission administrative toutes suggestions utiles, y compris sur le présent règlement, en relation avec les points a), b) et c);

f) d'effectuer tous travaux, études ou missions sur les questions qui lui sont soumises par la commission administrative.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004R0883-20190731. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).