Règlement (CE) n° 883/2004 · Article

Article 74 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 31/07/2019 (consolidation EUR-Lex 02004R0883-20190731, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/04/2004).

TexteRèglement (CE) n° 883/2004
IntituléAutorité européenne du travail
Rattachement
TITRE IV — COMMISSION ADMINISTRATIVE ET COMITÉ CONSULTATIF
  1. Règlement (CE) n° 883/2004
  2. TITRE IV — COMMISSION ADMINISTRATIVE ET COMITÉ CONSULTATIF
VersionConsolidée au 31/07/2019 (CELEX 02004R0883-20190731)
Référencearticle 74 bis du règlement (CE) n° 883/2004EUR-Lex →

1. Sans préjudice des missions et activités de la commission administrative, l’Autorité européenne du travail soutient l’application du présent règlement conformément à ses missions énoncées dans le règlement (UE) 2019/1149. La commission administrative coopère avec l’Autorité européenne du travail afin de coordonner les activités de commun accord et d’éviter toute duplication. À cette fin, elle conclut un accord de coopération avec l’Autorité européenne du travail.

2. La commission administrative peut demander à l’Autorité européenne du travail de la saisir d’une question concernant la sécurité sociale par voie de médiation conformément à l’article 13, paragraphe 11, troisième alinéa, du règlement (UE) 2019/1149.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004R0883-20190731. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).