Version consolidée au 31/07/2019 (consolidation EUR-Lex 02004R0883-20190731, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/04/2004).
TexteRèglement (CE) n° 883/2004
IntituléAutorité européenne du travail
RattachementTITRE IV — COMMISSION ADMINISTRATIVE ET COMITÉ CONSULTATIF
Règlement (CE) n° 883/2004
TITRE IV — COMMISSION ADMINISTRATIVE ET COMITÉ CONSULTATIF
VersionConsolidée au 31/07/2019 (CELEX 02004R0883-20190731)
Référencearticle 74 bis du règlement (CE) n° 883/2004EUR-Lex →
1. Sans préjudice des missions et activités de la commission administrative, l’Autorité européenne du travail soutient l’application du présent règlement conformément à ses missions énoncées dans le règlement (UE) 2019/1149. La commission administrative coopère avec l’Autorité européenne du travail afin de coordonner les activités de commun accord et d’éviter toute duplication. À cette fin, elle conclut un accord de coopération avec l’Autorité européenne du travail.
2. La commission administrative peut demander à l’Autorité européenne du travail de la saisir d’une question concernant la sécurité sociale par voie de médiation conformément à l’article 13, paragraphe 11, troisième alinéa, du règlement (UE) 2019/1149.
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