Règlement (CE) n° 883/2004 · Article

Article 75

Article en vigueur.

Version consolidée au 31/07/2019 (consolidation EUR-Lex 02004R0883-20190731, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/04/2004).

TexteRèglement (CE) n° 883/2004
IntituléComité consultatif pour la coordination des systèmes de sécurité sociale
Rattachement
TITRE IV — COMMISSION ADMINISTRATIVE ET COMITÉ CONSULTATIF
  1. Règlement (CE) n° 883/2004
  2. TITRE IV — COMMISSION ADMINISTRATIVE ET COMITÉ CONSULTATIF
VersionConsolidée au 31/07/2019 (CELEX 02004R0883-20190731)
Référencearticle 75 du règlement (CE) n° 883/2004EUR-Lex →

1. Il est institué un comité consultatif pour la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après dénommé «comité consultatif», composé, pour chacun des États membres, de:

a) un représentant du gouvernement;

b) un représentant des organisations syndicales de travailleurs;

c) un représentant des organisations syndicales d'employeurs.

Pour chacune des catégories visées ci-dessus, il est nommé un membre suppléant par État membre.

Les membres titulaires et les membres suppléants du comité consultatif sont nommés par le Conseil. Le comité consultatif est présidé par un représentant de la Commission européenne. Le comité consultatif établit son règlement intérieur.

2. Le comité consultatif est habilité, à la demande de la Commission européenne, de la commission administrative ou de sa propre initiative:

a) à examiner les questions générales ou de principe et les problèmes que soulève l'application des dispositions communautaires relatives à la coordination des systèmes de sécurité sociale, notamment vis-à-vis de certaines catégories de personnes;

b) à formuler à l'intention de la commission administrative des avis en la matière, ainsi que des propositions en vue de l'éventuelle révision desdites dispositions.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004R0883-20190731. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).