Règlement (CE) n° 883/2004 · Article

Article 78

Article en vigueur.

Version consolidée au 31/07/2019 (consolidation EUR-Lex 02004R0883-20190731, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/04/2004).

TexteRèglement (CE) n° 883/2004
IntituléTraitement électronique de l'information
Rattachement
TITRE V — DISPOSITIONS DIVERSES
  1. Règlement (CE) n° 883/2004
  2. TITRE V — DISPOSITIONS DIVERSES
VersionConsolidée au 31/07/2019 (CELEX 02004R0883-20190731)
Référencearticle 78 du règlement (CE) n° 883/2004EUR-Lex →

1. Les États membres utilisent progressivement les nouvelles technologies pour l'échange, l'accès et le traitement des données requises pour l'application du présent règlement et du règlement d'application. La Commission européenne accorde son soutien aux activités d'intérêt commun à partir du moment où les États membres instaurent ces services de traitement électronique de l'information.

2. Chaque État membre a la responsabilité de gérer sa propre partie des services de traitement électronique de l'information dans le respect des dispositions communautaires en matière de protection des personnes physiques à l'égard du traitement et de la libre circulation des données à caractère personnel.

3. Un document électronique envoyé, ou émis, par une institution conformément au présent règlement et au règlement d'application ne peut être rejeté par aucune autorité ou institution d'un autre État membre au motif qu'il est reçu par des moyens électroniques, une fois que l'institution destinataire s'est déclarée en mesure de recevoir des documents électroniques. La reproduction et l'enregistrement de tels documents est présumée être une reproduction correcte et exacte du document original ou une représentation de l'information à laquelle il se réfère, en l'absence de preuve contraire.

4. Un document électronique est considéré comme valide si le système informatique sur lequel est enregistré ledit document comporte les éléments de sécurité nécessaires pour éviter toute altération ou toute communication de l'enregistrement ou tout accès non autorisé audit enregistrement. À tout moment, l'information enregistrée doit pouvoir être reproduite sous une forme immédiatement lisible. Lorsqu'un document électronique est transmis d'une institution de sécurité sociale vers une autre, des mesures de sécurité appropriées sont prises conformément aux dispositions communautaires en matière de protection des personnes physiques à l'égard du traitement et de la libre circulation des données à caractère personnel.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004R0883-20190731. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).