Version consolidée au 31/07/2019 (consolidation EUR-Lex 02004R0883-20190731, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/04/2004).
TexteRèglement (CE) n° 883/2004
IntituléFinancement des actions dans le domaine de la sécurité sociale
RattachementTITRE V — DISPOSITIONS DIVERSES
Règlement (CE) n° 883/2004
TITRE V — DISPOSITIONS DIVERSES
VersionConsolidée au 31/07/2019 (CELEX 02004R0883-20190731)
Référencearticle 79 du règlement (CE) n° 883/2004EUR-Lex →
Dans le contexte du présent règlement et du règlement d'application, la Commission européenne peut financer totalement ou en partie:
a) des actions visant à améliorer les échanges d'informations entre les autorités et institutions de sécurité sociale des États membres, en particulier l'échange électronique de données;
b) toute autre action visant à informer les personnes couvertes par le présent règlement et leurs représentants des droits et des obligations découlant du présent règlement, par l'utilisation des moyens les plus appropriés.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.