Règlement (CE) n° 883/2004 · Article

Article 82

Article en vigueur.

Version consolidée au 31/07/2019 (consolidation EUR-Lex 02004R0883-20190731, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/04/2004).

TexteRèglement (CE) n° 883/2004
IntituléExpertises médicales
Rattachement
TITRE V — DISPOSITIONS DIVERSES
  1. Règlement (CE) n° 883/2004
  2. TITRE V — DISPOSITIONS DIVERSES
VersionConsolidée au 31/07/2019 (CELEX 02004R0883-20190731)
Référencearticle 82 du règlement (CE) n° 883/2004EUR-Lex →

Les expertises médicales prévues par la législation d'un État membre peuvent être effectuées, à la requête de l'institution compétente, dans un autre État membre, par l'institution du lieu de résidence ou de séjour du demandeur ou du bénéficiaire de prestations, dans les conditions prévues par le règlement d'application ou convenues entre les autorités compétentes des États membres concernés.

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004R0883-20190731. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).