Les expertises médicales prévues par la législation d'un État membre peuvent être effectuées, à la requête de l'institution compétente, dans un autre État membre, par l'institution du lieu de résidence ou de séjour du demandeur ou du bénéficiaire de prestations, dans les conditions prévues par le règlement d'application ou convenues entre les autorités compétentes des États membres concernés.
Règlement (CE) n° 883/2004 · Article
Article 82
Article en vigueur.
Version consolidée au 31/07/2019 (consolidation EUR-Lex 02004R0883-20190731, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/04/2004).
TexteRèglement (CE) n° 883/2004
IntituléExpertises médicales
Rattachement
TITRE V — DISPOSITIONS DIVERSES
- Règlement (CE) n° 883/2004
- TITRE V — DISPOSITIONS DIVERSES
VersionConsolidée au 31/07/2019 (CELEX 02004R0883-20190731)
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