Règlement (CE) n° 883/2004 · Article

Article 85

Article en vigueur.

Version consolidée au 31/07/2019 (consolidation EUR-Lex 02004R0883-20190731, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/04/2004).

TexteRèglement (CE) n° 883/2004
IntituléDroits des institutions
Rattachement
TITRE V — DISPOSITIONS DIVERSES
  1. Règlement (CE) n° 883/2004
  2. TITRE V — DISPOSITIONS DIVERSES
VersionConsolidée au 31/07/2019 (CELEX 02004R0883-20190731)
Référencearticle 85 du règlement (CE) n° 883/2004EUR-Lex →

1. Si une personne bénéficie de prestations en vertu de la législation d'un État membre pour un dommage résultant de faits survenus dans un autre État membre, les droits éventuels de l'institution débitrice à l'encontre du tiers tenu à la réparation du dommage sont réglés de la manière suivante:

a) lorsque l'institution débitrice est subrogée, en vertu de la législation qu'elle applique, dans les droits que le bénéficiaire détient à l'égard du tiers, cette subrogation est reconnue par chaque État membre;

b) lorsque l'institution débitrice a un droit direct à l'égard du tiers, chaque État membre reconnaît ce droit.

2. Si une personne bénéficie de prestations en vertu de la législation d'un État membre pour un dommage résultant de faits survenus dans un autre État membre, les dispositions de ladite législation qui déterminent les cas dans lesquels est exclue la responsabilité civile des employeurs ou de leur personnel sont applicables à l'égard de ladite personne ou de l'institution compétente.

Le paragraphe 1 s'applique également aux droits éventuels de l'institution débitrice à l'encontre des employeurs ou de leur personnel, dans les cas où leur responsabilité n'est pas exclue.

3. Lorsque, conformément à l'article 35, paragraphe 3, et/ou à l'article 41, paragraphe 2, deux ou plusieurs États membres, ou leurs autorités compétentes, ont conclu un accord de renonciation au remboursement entre les institutions relevant de leur compétence, ou dans le cas où le remboursement est indépendant du montant des prestations réellement servies, les droits éventuels à l'encontre d'un tiers responsable sont réglés de la manière suivante:

a) lorsque l'institution de l'État membre de résidence ou de séjour accorde à une personne des prestations pour un dommage survenu sur son territoire, cette institution exerce, conformément aux dispositions de la législation qu'elle applique, le droit de subrogation ou d'action directe à l'encontre du tiers tenu à la réparation du dommage;

b) pour l'application du point a):

i) le bénéficiaire des prestations est considéré comme affilié à l'institution du lieu de résidence ou de séjour,

et

ii) ladite institution est considérée comme institution débitrice;

c) les paragraphes 1 et 2 restent applicables pour les prestations non visées par l'accord de renonciation ou par un remboursement indépendant du montant des prestations réellement servies.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004R0883-20190731. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).