Version consolidée au 31/07/2019 (consolidation EUR-Lex 02004R0883-20190731, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/04/2004).
TexteRèglement (CE) n° 883/2004
IntituléDéclarations des États membres concernant le champ d’application du présent règlement
RattachementTITRE PREMIER — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Règlement (CE) n° 883/2004
TITRE PREMIER — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 31/07/2019 (CELEX 02004R0883-20190731)
Référencearticle 9 du règlement (CE) n° 883/2004EUR-Lex →
1. Les États membres notifient par écrit à la Commission européenne les déclarations faites conformément à l’article 1er, point 1), les législations et les régimes visés à l’article 3, les conventions visées à l’article 8, paragraphe 2, les prestations minimales visées à l’article 58, et l’absence de système d’assurance visée à l’article 65 bis, paragraphe 1, ainsi que les modifications de fond. Ces notifications comportent la date à partir de laquelle le présent règlement est applicable aux régimes précisés par les États membres dans leurs déclarations.
2. Lesdites notifications sont adressées chaque année à la Commission européenne et font l’objet de la publicité nécessaire.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.