Règlement (CE) n° 883/2004 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 31/07/2019 (consolidation EUR-Lex 02004R0883-20190731, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/04/2004).

TexteRèglement (CE) n° 883/2004
IntituléDéclarations des États membres concernant le champ d’application du présent règlement
Rattachement
TITRE PREMIER — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement (CE) n° 883/2004
  2. TITRE PREMIER — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 31/07/2019 (CELEX 02004R0883-20190731)
Référencearticle 9 du règlement (CE) n° 883/2004EUR-Lex →

1. Les États membres notifient par écrit à la Commission européenne les déclarations faites conformément à l’article 1er, point 1), les législations et les régimes visés à l’article 3, les conventions visées à l’article 8, paragraphe 2, les prestations minimales visées à l’article 58, et l’absence de système d’assurance visée à l’article 65 bis, paragraphe 1, ainsi que les modifications de fond. Ces notifications comportent la date à partir de laquelle le présent règlement est applicable aux régimes précisés par les États membres dans leurs déclarations.

2. Lesdites notifications sont adressées chaque année à la Commission européenne et font l’objet de la publicité nécessaire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004R0883-20190731. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).