Règlement (CE) n° 883/2004 · Article

Article annexe VIII

Article en vigueur.

Version consolidée au 31/07/2019 (consolidation EUR-Lex 02004R0883-20190731, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/04/2004).

TexteRèglement (CE) n° 883/2004
IntituléANNEXE VIII — SITUATIONS DANS LESQUELLES IL EST RENONCÉ AU CALCUL AU PRORATA OU DANS LESQUELLES CELUI-CI NE S’APPLIQUE PAS — (article 52, paragraphes 4 et 5)
RattachementRèglement (CE) n° 883/2004
VersionConsolidée au 31/07/2019 (CELEX 02004R0883-20190731)
RéférenceAnnexe VIII du règlement (CE) n° 883/2004EUR-Lex →

Partie 1: situations dans lesquelles il est renoncé au calcul au prorata au titre de l’article 52, paragraphe 4

DANEMARK

Toutes les demandes de pensions prévues dans la loi sur les pensions sociales, à l’exception des pensions mentionnées dans l’annexe IX.

IRLANDE

Toutes les demandes de pensions d’État (transitoires), de pensions d’État (contributives) ou de pensions de veuvage (contributives).

CHYPRE

Toutes les demandes de pensions de vieillesse, d’invalidité ou de veuvage.

LETTONIE

a) Toutes les demandes de pensions d’invalidité (loi sur les pensions d’État du 1er janvier 1996).

b) Toutes les demandes de pensions de survie (loi sur les pensions d’État du 1er janvier 1996; loi sur les pensions financées par l’État du 1er juillet 2001).

LITUANIE

Toutes les demandes de pensions de survie au titre de l’assurance sociale de l’État, calculées en fonction du montant de base de la pension de survie (loi sur les pensions au titre de l’assurance sociale de l’État).

PAYS-BAS

Toutes les demandes de pensions de vieillesse au titre de la loi sur l’assurance généralisée vieillesse (AOW).

AUTRICHE

a) Toutes les demandes de prestations au titre de la loi fédérale sur le régime général de la sécurité sociale (ASVG), du 9 septembre 1955, de la loi fédérale sur la sécurité sociale des travailleurs du commerce et de l’industrie (GSVG), du 11 octobre 1978, de la loi fédérale sur la sécurité sociale des agriculteurs (BSVG), du 11 octobre 1978, et de la loi fédérale sur la sécurité sociale des travailleurs indépendants (FSVG), du 30 novembre 1978.

b) Toutes les demandes de pensions d’invalidité fondées sur un compte de pension au titre de la loi générale sur les pensions (APG) du 18 novembre 2004.

c) Toutes les demandes de pensions de survivant fondées sur un compte de pension au titre de la loi générale sur les pensions (APG) du 18 novembre 2004, à l’exception des cas visés dans la partie 2.

d) Toutes les demandes de pensions d’invalidité et de pensions de survie des chambres provinciales autrichiennes de médecins (Landesärztekammer), fondées sur les services de base (prestations de base et prestations complémentaires, ou pension de base).

e) Toutes les demandes d’assistance-invalidité professionnelle permanente et d’assistance au conjoint survivant octroyées par le fonds de pension de la chambre autrichienne des docteurs vétérinaires.

f) Toutes les demandes de prestations résultant de pensions d’invalidité professionnelle, de veuvage ou d’orphelin, au titre des statuts des organismes sociaux des barreaux autrichiens, partie A.

g) Toutes les demandes de prestations au titre de la loi sur la sécurité sociale des notaires du 3 février 1972 - NVG 1972.

POLOGNE

Toutes les demandes de pensions d'invalidité, de pensions de vieillesse en vertu du régime fondé sur le principe de la prestation définie et de pensions de survie, à l'exception des cas où le total des périodes d'assurance accomplies sous la législation de plus d'un État membre est égal ou supérieur à 20 ans pour les femmes et à 25 ans pour les hommes, mais où les périodes d'assurance nationales sont inférieures à ces limites (et ne sont pas inférieures à 15 ans pour les femmes et à 20 ans pour les hommes), et le calcul est effectué conformément aux articles 27 et 28 de la loi du 17 décembre 1998 (JO 2015, point 748).

PORTUGAL

Toutes les demandes de pension d’invalidité, de vieillesse et de survie, à l’exception des cas où la durée totale des périodes d’assurance accomplies sous la législation de plus d’un État membre est égale ou supérieure à 21 années civiles, où la durée des périodes nationales d’assurance est égale ou inférieure à 20 ans et où le calcul est effectué selon les dispositions des articles 32 et 33 du décret-loi no 187/2007 du 10 mai 2007.

SLOVAQUIE

a) Toutes les demandes de pensions de survie (pensions de veuvage et d’orphelin) calculées conformément à la législation en vigueur avant le 1er janvier 2004 et dont le montant est obtenu à partir de la pension précédemment versée au défunt.

b) Toutes les demandes de pensions calculées conformément à la loi no 461/2003 sur la sécurité sociale, telle que modifiée.

SUÈDE

a) Demandes de pension de vieillesse sous la forme d'une pension garantie (chapitres 66 et 67 du code des assurances sociales);

b) Demandes de pension de vieillesse sous la forme d'une pension complémentaire (chapitre 63 du code des assurances sociales).

ROYAUME-UNI

Toutes les demandes de pensions de retraite, de pensions publiques au titre de la partie 1 de la loi de 2014 sur les pensions, de prestations de veuvage, à l'exception de celles pour lesquelles, au cours d'un exercice fiscal commençant le 6 avril 1975 ou après:

i) l’intéressé a accompli des périodes d’assurance, d’emploi ou de résidence sous la législation du Royaume-Uni et d’un autre État membre et au moins un des exercices fiscaux n’a pas été considéré comme une année à prendre en compte (qualifying year) au sens de la législation du Royaume-Uni;

ii) les périodes d’assurance accomplies sous la législation en vigueur au Royaume-Uni pour les périodes antérieures au 5 juillet 1948 seraient prises en compte aux fins de l’article 52, paragraphe 4, point b), du règlement par l’application des périodes d’assurance, d’emploi ou de résidence accomplies sous la législation d’un autre État membre.

Toutes les demandes de pensions complémentaires versées conformément à l’article 44 du Social Security Contributions and Benefits Act 1992, et à l’article 44 du Social Security Contributions and Benefits (Northern Ireland) Act 1992.

Partie 2: situations dans lesquelles l’article 52, paragraphe 5, s’applique

BULGARIE

Pensions de vieillesse de l’assurance retraite complémentaire obligatoire, au titre de la partie II, titre II, du code des assurances sociales.

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Retraites versées au titre du régime du deuxième pilier instauré par la loi no 426/2011 Rec. sur les épargnes-retraites.

DANEMARK

a) Pensions personnelles.

b) Prestations en cas de décès [droits acquis sur la base des cotisations au régime de pension complémentaire du marché du travail (Arbejdsmarkedets Tillægspension) au titre de la période antérieure au 1er janvier 2002].

c) Prestations en cas de décès [droits acquis sur la base des cotisations au régime de pension complémentaire du marché du travail (Arbejdsmarkedets Tillægspension) au titre de la période antérieure au 1er janvier 2002] mentionnées dans le régime de pension complémentaire du marché du travail (Arbejdsmarkedets Tillægspension) 942:2009.

ESTONIE

Régime de pension de vieillesse obligatoire par capitalisation.

FRANCE

Les régimes de base ou les régimes complémentaires dans lesquels les prestations de vieillesse sont calculées sur la base de points de retraite.

CROATIE

Les pensions au titre du régime d'assurance obligatoire fondées sur l'épargne individuelle par capitalisation conformément à la loi sur les fonds de pension obligatoires et volontaires (JO 49/99, telle que modifiée) et à la loi sur les compagnies d'assurance retraite et le versement de pensions fondées sur l'épargne individuelle par capitalisation (JO 106/99, telle que modifiée), sauf dans les cas visés aux articles 47 et 48 de la loi sur les fonds de pension obligatoires et volontaires (pension d'invalidité fondée sur une incapacité de travail générale et pension de survie).

LETTONIE

Les pensions de vieillesse (loi sur les pensions d’État du 1er janvier 1996; loi sur les pensions financées par l’État du 1er juillet 2001).

HONGRIE

Prestations de pensions fondées sur l’affiliation à des fonds de pension privés.

AUTRICHE

a) Les pensions de vieillesse et pensions de survivant dérivées de celles-ci fondées sur un compte de pension au titre de la loi générale sur les pensions (APG) du 18 novembre 2004.

b) Les allocations obligatoires en vertu de l’article 41 de la loi fédérale du 28 décembre 2001 (BGBl I) no 154 sur la caisse professionnelle des pharmaciens autrichiens (Pharmazeutischegehaltskasse für Österreich).

c) Les pensions de retraite et de préretraite des chambres provinciales autrichiennes de médecins, fondées sur les services de base (prestations de base et prestations complémentaires, ou pension de base) et toutes les prestations de pensions des chambres provinciales autrichiennes de médecins, fondées sur un service complémentaire (pension complémentaire ou individuelle).

d) L’assistance-vieillesse du fonds de pension de la chambre autrichienne des docteurs vétérinaires.

e) Les prestations au titre des statuts des organismes sociaux des barreaux autrichiens, parties A et B, à l’exception des demandes de prestations découlant de pensions d’invalidité, de veuvage ou d’orphelins, conformément aux statuts des organismes sociaux des barreaux autrichiens, partie A.

f) Les prestations relevant des organismes sociaux de la chambre fédérale des architectes et des ingénieurs-conseils, conformément à la loi sur la chambre autrichienne des ingénieurs civils (Ziviltechnikerkammergesetz) de 1993 et aux statuts des organismes sociaux, à l’exception des prestations octroyées sur la base de prestations d’invalidité professionnelle et des allocations de survie résultant de ces dernières prestations.

g) Les prestations au titre du statut de l’institution de prévoyance de la chambre fédérale des comptables et conseillers fiscaux professionnels au titre de la loi autrichienne sur les comptables et conseillers fiscaux professionnels (Wirtschaftstreuhandberufsgesetz).

POLOGNE

Les pensions de vieillesse en vertu du régime fondé sur le principe de la cotisation définie.

PORTUGAL

Les pensions complémentaires relevant du décret-loi no 26/2008 du 22 février 2008 (régime public de capitalisation).

SLOVÉNIE

Pension résultant d’une assurance pension complémentaire obligatoire.

SLOVAQUIE

Épargne pension vieillesse obligatoire.

SUÈDE

Pension de vieillesse sous la forme d'une pension liée au revenu et d'une pension à prime (chapitres 62 et 64 du code des assurances sociales).

ROYAUME-UNI

Prestations proportionnelles de vieillesse versées conformément aux articles 36 et 37 du National Insurance Act 1965 et aux articles 35 et 36 du National Insurance Act (Northern Ireland) 1966.

Aller plus loin

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