Règlement (CE) n° 883/2004 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 883/2004
RattachementRèglement (CE) n° 883/2004
Versionacte d'origine du 29/04/2004 (CELEX 32004R0883)
RéférenceConsidérant 19 du règlement (CE) n° 883/2004EUR-Lex →

(19) Dans certains cas, les prestations de maternité et de paternité assimilées peuvent être accordées à la mère ou au père. Étant donné que pour celui-ci, ces prestations sont différentes des prestations parentales et peuvent être assimilées aux prestations de maternité stricto sensu, dans la mesure où elles sont servies durant les premiers mois de la vie de l'enfant, il est opportun que les prestations de maternité et de paternité assimilées soient réglementées ensemble.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004R0883. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).