(2) Le traité ne prévoit pas d'autres pouvoirs que ceux visés à l'article 308 pour prendre des mesures appropriées dans le domaine de la sécurité sociale des personnes autres que les travailleurs salariés.
Règlement (CE) n° 883/2004 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 883/2004
RattachementRèglement (CE) n° 883/2004
Versionacte d'origine du 29/04/2004 (CELEX 32004R0883)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.