(23) Compte tenu des différences existant entre les différents systèmes nationaux, il convient que les États membres prévoient, lorsque c'est possible, que les membres de la famille de travailleurs frontaliers puissent recevoir des soins médicaux dans l'État membre où le travailleur exerce son activité.
Règlement (CE) n° 883/2004 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 883/2004
RattachementRèglement (CE) n° 883/2004
Versionacte d'origine du 29/04/2004 (CELEX 32004R0883)
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