(27) Il convient d'élaborer un système de liquidation de prestations de vieillesse et de survivant lorsque l'intéressé a été assujetti à la législation d'un ou de plusieurs États membres.
Règlement (CE) n° 883/2004 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 883/2004
RattachementRèglement (CE) n° 883/2004
Versionacte d'origine du 29/04/2004 (CELEX 32004R0883)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.