(31) Selon la Cour de justice, c'est au législateur national qu'il appartient de les mettre en œuvre, étant entendu que c'est au législateur communautaire qu'il incombe de déterminer les limites dans lesquelles peuvent s'appliquer les dispositions du droit national en matière de diminution, de suspension ou de suppression d'une pension.
Règlement (CE) n° 883/2004 · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 883/2004
RattachementRèglement (CE) n° 883/2004
Versionacte d'origine du 29/04/2004 (CELEX 32004R0883)
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