(32) Dans le souci de promouvoir la mobilité des travailleurs, il y a lieu en particulier de faciliter leur recherche d'emploi dans les différents États membres; il est donc nécessaire d'assurer une coordination plus complète et plus efficace entre les régimes d'assurance chômage et les services de l'emploi de tous les États membres.
Règlement (CE) n° 883/2004 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 883/2004
RattachementRèglement (CE) n° 883/2004
Versionacte d'origine du 29/04/2004 (CELEX 32004R0883)
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